Comme tout contrat, les licences libres tirent leur force de la
Loi : du droit d'auteur en premier lieu, et du contrat en deuxième lieu
(puisque si le contrat a effectivement valeur de Loi entre les parties,
c'est bien parce que celle-ci est inscrite dans l'article 1142 du Code
civil).
Ainsi, il ne faut pas croire que les parties sont libres de
s'émanciper des règles des dispositions légales susceptibles de leur
être opposées. Tout au plus, le caractère gracieux de la plupart des
exploitations permet de relativiser certaines obligations (notamment de
garantie et de responsabilité), mais il faut néanmoins prendre en
considération les Lois applicables.
Les parties ne pouvant a priori y déroger, il faut envisager les qualifications du droit d'auteur.
Il s'agit du cas le plus courant dans le domaine des œuvres libres :
plusieurs auteurs créent ensemble une œuvre, chacun apportant sa pierre à
l'édifice.
Juridiquement, l'œuvre de collaboration (L 113-2 CPI) est une œuvre
dans laquelle sont ajoutés les apports de différents auteurs lors de sa
conception — chacun de ces apports ayant concouru à la création. Tous
les auteurs sont alors cotitulaires des droits sur l'œuvre finale et
toute décision la concernant devra se faire à l'unanimité.
La collaboration peut être indivise lorsque les apports ne peuvent
être détachés, et divise lorsqu'ils peuvent l'être, à la triple
condition que l'exploitation isolée d'un apport ne porte pas atteinte à
l'exploitation de l'œuvre commune.
Une politique cohérente est indispensable dans ce cadre de création,
l'idéal étant que les auteurs se rejoignent sur une licence libre
commune s'appliquant sur le tout comme sur leurs propres contributions.
En effet, ils sont ici dans une situation confortable où les coauteurs
sont déterminés et où une licence peut être choisie sereinement ; alors
qu'une modification ultérieure sera rendue difficile par l'éventuel
éclatement des contributeurs, et le consentement nécessaire de tous les
nouveaux contributeurs.
Une œuvre collective (L 113-2 et L 113-5 CPI) est une œuvre qui
réunie pluralité d'apports tout en étant in fine la propriété d'un seul,
l'initiateur.
Cette qualification se retrouve donc lorsqu'une œuvre est créée à l'initiative et sous la direction d'une personne, physique ou morale, et que la fusion des contributions entraîne l'impossibilité d'attribuer à chaque auteur des droits distincts sur l'ensemble.
Il s'agit de la seule hypothèse où une personne morale peut, en France, se retrouver auteur ab initio.
Cette qualification, si elle est intéressante pour les entreprises ou
de manière plus générale pour regrouper tous les droits en une main,
est en pratique très peu retenue en raison des critères stricts qui la
définissent. Si cette qualification n'est pas mise en place, l'œuvre est
alors qualifiée d'œuvre de collaboration (voir ci-dessus).
Il s'agit ici de deux qualifications qui, en droit, n'emportent
logiquement aucune différence, mais qui sont utilisées finement par
quelques licences libres pour adapter leur étendue.
Elle est définie comme « l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ». « L'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante ». L'un des critères déterminants est la dépendance à une œuvre originaire, sans emporter pour autant modification de celle-ci.
La notion légale se déduit de son contenu : « Les
auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements
des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le
présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale.
Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou
de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou
la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ».
L'apport du second auteur est différent : il crée ici une nouvelle
œuvre en s'appuyant sur l'ancienne. Dans le cas des logiciels FLOS,
ce serait notamment une modification du code source d'un logiciel —
pour l'adapter ou corriger des erreurs par exemple — ou une traduction
du code en un autre langage.
Toutes les licences ne couvrent pas les différentes hypothèses de
distributions, et seules certaines licences libres de logiciel viennent
préciser les modalités, qui concernent le logiciel (en tant que code
objet et code source,) et sa licence. Il est ici nécessaire de se
reporter à chaque licence (certaines licences viennent aussi encadrer
les interfaces interactives des logiciels, comme la GNU GPL).
Néanmoins, d'autres obligations, légales celles-ci, viennent encadrer la distribution du logiciel.
- Certaines informations doivent être communiquées, en ce qui concerne le concédant :
- nom et prénom pour une personne physique, ainsi que raison sociale pour une personne morale ;
- son adresse, courrier électronique, et numéro de téléphone ;
- en cas d'inscription au RCS : son numéro d'immatriculation, son capital social, et l'adresse de son siège ;
- son numéro individuel d'identification en cas d'assujettissement à la TVA ;
- en cas d'activité soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;
- pour un membre d'une profession réglementée, les informations sur celle-ci.
- S'ajoutent à ceci un processus de contractualisation obligatoire
pour ceux qui agissent à titre professionnel, et conseillé pour les
autres. Ainsi, l'accès au logiciel doit être conditionné, au minimum, à la lecture et à l'acceptation de ses termes :
- la licence doit être visible sur le site où est téléchargé le logiciel ;
- l'utilisateur doit cliquer sur un bouton exprimant son acceptation
des termes (du type « J'accepte les termes de la licence XXX dont j'ai
pris connaissance ») ;
- une nouvelle fenêtre doit s'afficher pour préciser qu'il
télécharge une œuvre soumise à une licence particulière, accompagnée
d'une présentation succincte du logiciel ;
- le contrat est formé par la validation par un clic (du type « J'accepte »).
L'auteur est celui qui crée l'œuvre originale : enfant, adulte, peu
importe. La question est ensuite de savoir qui peut décider de la
soumission de l'œuvre sous licence libre (ou tout autre contrat de droit
d'auteur) : enfant ou représentant légal ?
- En tant qu'auteur, le contrat est soumis à l'autorisation par
écrit de l'auteur lui-même : c'est une disposition protectrice qui
trouve sa source dans le droit moral de divulgation/destination de
l'auteur.
- Mais, en tant qu'incapable mineur, l'enfant ne peut pas exploiter
son œuvre (ou en disposer autrement) : c'est un engagement qui dépasse
les seuls actes de la vie courante, et qui doit donc être confié à ces
représentants.
Ainsi, pour mettre sous licence libre l'œuvre d'un mineur (ou d'un
quelconque incapable), il faut réunir les deux signatures : celle de
l'auteur et celle de son représentant
L'application est vraisemblablement la même en ce qui concerne les majeurs sous tutelle (et leur tuteur) que pour les mineurs.
Un majeur en curatelle peut librement consentir des licences (libres
ou non) sur ses créations (avec l'insécurité qui caractérise néanmoins
sa situation, cesdits actes pouvant d'autant plus facilement être
annulés par la suite qu'ils sont considérés comme étant faits à titre
gratuit...).
Même s'ils sont en principe impossible à déposer en Europe, nous vous invitons à consulter la page dédiée aux Brevets Logiciels.
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