Droit moral, droit patrimonial
Le droit moral
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (art. L.121-1 du CPI).
Le droit moral demeure après l'extinction des droits pécuniaires. Les héritiers de l'auteur peuvent l'exercer même si l'œuvre est tombée dans le domaine public.
Inaliénable
L'auteur ne peut en aucun cas renoncer à l'exercice de son droit moral et ne peut signer aucune clause de renonciation.
Imprescriptible
Tant que l'œuvre existera dans le paysage artistique, le droit moral pourra être exercé.
Insaisissable
Les créanciers d'un auteur ne pourront jamais exiger la diffusion d'une œuvre aux fins de recouvrer les sommes dues par l'auteur.
L'auteur et ses ayant-droits ont la faculté de rendre ou non une œuvre publique, aux conditions et suivant les procédés d'exploitation de leur choix (art. L.121-2 CPI).
Le droit de paternité
L'auteur a le droit de se faire connaître publiquement en sa qualité d'auteur de l'œuvre divulguée. Il peut choisir de demeurer anonyme, de se faire connaître sous un pseudonyme, mais aussi interdire à quiconque d'usurper la paternité de son œuvre.
Le droit au respect de l'œuvre
L'auteur peut s'opposer à toute modification, suppression ou ajout susceptible de modifier son œuvre initiale, dans la forme comme dans l'esprit.
Le droit de retrait et de repentir
Moyennant une juste indemnisation de celui auquel l'exploitation de l'œuvre a été cédée, l'auteur peut décider de mettre fin avant la fin de son contrat à l'exploitation et à la diffusion de son œuvre, sans autre justification.
Les droits patrimoniaux sont exclusifs, l'auteur étant le seul à même de définir les conditions d'exploitation de son œuvre. Ils sont cessibles aux tiers, à titre gratuit ou onéreux. Ils sont également limités dans le temps, contrairement aux droits moraux qui eux demeurent perpétuels. Ces prérogatives patrimoniales sont reconnues à l'auteur durant toute sa vie, ainsi qu'à ses ayant droits 70 ans après le décès de ce dernier.
L'auteur a le droit de communiquer ou de faire communiquer son œuvre au public par un procédé quelconque (art L 122-2 du CPI), en public et en direct (concert, théâtre...) ou à l'aide de supports matériels (livre, disque...).
Le droit de reproduction
L'auteur la faculté d'autoriser la fixation matérielle (enregistrement) de son œuvre sur les supports et par les procédés de son choix, en vue d'une communication indirecte au public (art L 122-3 CPI).
Le droit de suite
Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques disposent de la faculté inaliénable de participer au produit de la revente ultérieure de leurs œuvres.
Le droit de destination
L'auteur a le droit de faire respecter la destination première qu'il a souhaité donner à son œuvre.
Souces : SACD
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