Histoire et Culture du Libre

Le domaine Publique



1. Notion de bien Public :

Un bien public est, en science économique, un bien ou un service dont l’utilisation est non-rivale et non-exclusive.

Ainsi le contrôle des épidémies ou la défense nationale sont des archétypes de bien public. La biodiversité est un autre exemple, encore plus global et planétaire1.

Concrètement cela signifie qu'il y a pour les utilisateurs intéressés par un tel bien une situation particulière doublement caractérisée 2 :

non-rivalité : la consommation du bien par un agent n'a aucun effet sur la quantité disponible de ce bien pour les autres individus, par exemple, le fait que je respire ne prive pas les autres d'air.

non-exclusion :
une fois que le bien public est produit, tout le monde peut en bénéficier.

Exemple: le fait qu'un automobiliste regarde un panneau de circulation n'empêche pas un autre de le faire.

Exemple d'exclusion : le prix demandé peut interdire l'accès à une plage privée, à des vacances ou à des produits alimentaires de base comme la viande, les produits frais, les loisirs, les soins. Ceux qui ne peuvent pas payer sont exclus.

2. Notion de patrimoine :

" D'abord synonyme de l'ensemble des biens de la famille, le patrimoine incarne aujourd'hui l'héritage commun d'une collectivité. Le succès populaire des journées du Patrimoine révèle l'engouement de notre société pour cette notion qui dépasse la simple image du " monument historique ". L'intérêt s'est largement porté depuis quelques années sur de nouveaux domaines, comme les patrimoines industriels, rural, ethnologique, qui concernent tant les traditions, les modes de vie que les arts populaires.

Le besoin actuel est plus profond qu'un simple intérêt historique pour les traces du passé. Il procède de cette nécessité essentielle de s'approprier le passé et le présent pour mieux concevoir l'avenir à travers un regard actif sur notre environnement artistique et culturel. "

3. Notion de biens communs

Le bien commun, en philosophie, correspond à un partage de ressources ou d'intérêts qui soudent les membres d'une communauté et participe à son existence.

Si une réflexion philosophique sur ce qui nous constitue en tant que communauté s'est amorcée dès Platon, le concept de bien commun est thématisé pour lui-même à partir de Thomas d'Aquin.

Ce concept s'avère plus ou moins transversal selon les auteurs, qui l'articulent à une réflexion sur l'ordre social, la notion de propriété ou la vie vertueuse.

mardi 15 avril 2014

Le livre scolaire et son prix


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ARTICLE 1ER, ALINEA 1ER

"Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix de vente au public."

Quelles sont les personnes soumises à la loi sur le prix du livre ?
Toute personne physique ou morale qui édite un ou plusieurs ouvrages est soumise aux mêmes obligations. Aucune structure juridique particulière n'est requise pour être éditeur : il est donc possible de créer une SA, une SARL, une association, une coopérative... voire de ne pas créer de structure juridique particulière pour éditer un ouvrage. 


Un éditeur "professionnel", un éditeur occasionnel (administration, société industrielle qui publie un ouvrage à l’intention de ses clients...), un auteur qui s’autoédite doivent fixer, pour chacun des livres qu’ils éditent, un prix de vente au public. L’ensemble des dispositions de la loi de 1981 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée s’appliquent à toutes ces personnes physiques ou morales.

Les livres édités en France

Tout éditeur doit déterminer le prix de chacun des ouvrages qu’il publie à destination du marché français. L’éditeur à qui incombe la responsabilité de fixer un prix public est défini par l’article L.132-1 du Code de la propriété littéraire comme "la personne qui a acquis auprès de l’auteur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion"


Dès lors que l’auteur a repris ses droits, ou que l’éditeur cesse la commercialisation du titre, l’éditeur perd la prérogative de fixer un prix public. 
 
Le calcul du prix de vente au public est fonction de l’ensemble des coûts et de l’espérance de vente : en divisant le total des coûts (fabrication, droits d’auteurs...) par le nombre d’exemplaires que l’on espère vendre, on obtient le coût de revient par exemplaire auquel il faut ajouter les coûts de diffusion, de distribution, la remise au détaillant, la taxe sur la valeur ajoutée (au taux minoré de 5,5 %), le montant du bénéfice souhaité pour chaque exemplaire, etc.

Les livres importés

 
Aux termes de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, "sont réputés importateurs (...) ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire". 

 
Pour les livres édités dans un pays membre de l’Union européenne, "le prix de vente au public en France ne peut être inférieur au prix de vente fixé ou conseillé par l'éditeur pour cette vente ou au prix de vente au détail fixé ou conseillé dans le pays d'édition ou dans le pays de mise en libre pratique, exprimé en francs français, ou au prix résultant de la répercussion sur ces prix d'un avantage obtenu par l'importateur dans le pays d'édition" (article 4, alinéa 2, du décret du 3 décembre 1981 modifié par le décret du 10 janvier 1990). 

Toute personne qui importe sur le territoire national un ouvrage d’un État membre de l’Union européenne en détermine le prix de vente au public sans tenir compte du prix fixé précédemment par un éventuel importateur.


Les modalités de fixation des prix en francs français, comme celles par lesquelles l'éditeur étranger fera connaître le prix de vente au public pour la France, sont précisées dans la circulaire (texte intégral). 

La possibilité de répercuter sur le prix de vente du livre les éventuels "avantages obtenus" dans le pays d’édition s’applique exclusivement aux importateurs directs ; les détaillants qui n’importent pas directement les livres mais s’approvisionnent auprès de revendeurs situés sur le territoire national sont tenus de respecter le prix de vente au public fixé par ces revendeurs. 

Dans le cas où le détaillant est lui-même l’importateur direct, il doit respecter le prix qu’il a lui-même fixé (en répercutant les éventuels "avantages obtenus") et ne peut faire référence ni au prix fixé par un autre importateur ni au prix pratiqué dans le pays d’édition. 

Pour les livres édités hors de l’Union européenne, c’est le premier importateur qui en fixe le prix de vente au public ; si, ultérieurement, il se présente un autre importateur pour le même ouvrage, celui-ci est tenu de respecter le prix fixé par le premier importateur.

Le prix de lancement

 
L’éditeur est tenu de déterminer un prix de vente au public. Il est lui cependant possible de fixer deux prix de vente au public successifs : le premier prix, inférieur à celui qui sera appliqué ultérieurement, est appelé prix de lancement. 


Ce prix est un prix de vente au public valable pour une période déterminée ; il doit être indiqué dans les mêmes conditions que le prix de vente au public applicable dans un second temps. Le prix de lancement ne peut être considéré comme une remise, l’éditeur fixe successivement deux prix de vente, il est bien entendu que dès que la période de validité du prix de lancement est écoulée, celui-ci ne peut plus s’appliquer. 

La pratique du prix de lancement est conforme à la loi sur le prix unique du livre ; en effet, durant la première période le prix de lancement est le seul prix de vente au public valable, les détaillants sont donc tenus de le respecter (ils peuvent bien entendu pratiquer une remise allant jusqu’à 5 % par rapport à ce prix) ; dans la seconde période, le prix de lancement n’a plus aucune valeur. 

Le prix de vente au public qui sera le prix de référence dans la seconde période ne peut en aucun cas constituer une référence lors de la première phase : étant donné que le prix de lancement est un premier prix de vente au public, il est illégal de le faire apparaître comme une remise. 


Présenter un prix de lancement comme une remise de x % par rapport au prix de vente au public est non seulement contraire à l’article 7 de la loi du 10 août 1981 ("toute publicité annonçant des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l’article 1er (alinéa 1er) est interdite hors des lieux de vente")mais constitue surtout une publicité mensongère au sens de l’article 44 de la loi du 27 décembre 1973. 

Il est également acquis qu’en aucun cas un détaillant ne peut, au cours de la première période, vendre le livre au prix de vente au public fixé pour la seconde période équivaut à une infraction : toute majoration de prix est rigoureusement interdite.

Le prix de souscription

 
L’éditeur peut, s’il le souhaite, décider de ne procéder à la publication de livres dont la vente n’est assurée que si un nombre suffisant de souscripteurs se manifestent ; ceux-ci achètent à l’avance un ouvrage dont la sortie est aléatoire et bénéficient alors d’un prix préférentiel. Si l’ouvrage ne paraît pas, les souscripteurs doivent être remboursés. 

La souscription doit nécessairement être limitée dans le temps, elle ne peut se poursuivre dès lors que l'ouvrage est disponible en librairie. Bien entendu, les souscriptions passées avant la mise en librairie de l'ouvrage peuvent être honorées alors même que le livre est disponible chez les détaillants mais aucune nouvelle demande de souscription ne peut être acceptée. 

Le prix de souscription n'est pas un prix de vente au public, il n'y a donc pas changement de tarif lorsque l'ouvrage entre en librairie. Le prix de souscription est le prix de vente d’un ouvrage à paraître. Dès lors que celui-ci est matériellement disponible, toute mention d’un "prix de souscription" est abusive et illégale. L’éditeur propose à un certain nombre de personnes de souscrire afin que l’ouvrage puisse paraître ; s’il peut privilégier une certaine catégorie de personnes (par exemple, fichier de clients, lecteurs d’un magazine), il ne peut refuser de faire bénéficier de la souscription quiconque serait intéressé faute de quoi il s’expose à être poursuivi au titre du refus de vente. 

Les prix de lancement et de souscription se pratiquent depuis longtemps et sont parfaitement compatibles avec la loi sur le prix unique du livre. On remarque toutefois que les éditeurs les utilisent de manière abusive ; des offres illégales sont faites, sciemment ou non, sous la désignation "prix de souscription" ou "prix de lancement". 

Les offres suivantes, bien qu’utilisées couramment, sont illégales (soit qu’elles contreviennent à la loi du 10 août 1981, soit qu’elles enfreignent les lois relatives à la concurrence) :


- lancer une souscription pour un ouvrage déjà disponible ;
- refuser la souscription à une personne (physique ou morale) qui en veut en bénéficier ;
- vendre le même ouvrage simultanément au prix de vente public et à un autre prix, fut-il baptisé "prix de souscription" ou "prix de lancement" ;
- présenter un prix de lancement comme une remise par rapport au prix de vente au public ;
- vendre un livre au prix de lancement quand le délai de validité de celui-ci est écoulé ;
- réserver le prix de lancement à une catégorie déterminée d’acheteurs...

La vente par lots

 
La vente de livres par lots est autorisée dès lors que ces livres sont également vendus à l'unité dans le catalogue. Le prix du lot doit être égal à la somme des prix des différents ouvrages qui le composent, il ne peut en aucun cas être minoré, ne serait-ce que de 5 % (toutefois, le détaillant demeure libre d’accorder un rabais allant jusqu’à 5 % du prix de vente au public fixé pour le lot).

ARTICLE 1ER, ALINEA 2

"Ce prix est porté à la connaissance du public. Un décret précisera, notamment, les conditions dans lesquelles il sera indiqué sur le livre et déterminera également les obligations de l'éditeur ou de l'importateur en ce qui concerne les mentions permettant l'identification du livre et le calcul des délais prévus par la présente loi."

Le marquage du prix est obligatoire

 
Ce principe ne connaît aucune exception et vaut quelle que soit la nature du livre (bande dessinée, livre d'art, dictionnaire...). La circulaire du 30 décembre 1981 relative au prix du livre est venue préciser les modalités d'application du marquage (voir le texte de la circulaire en annexe). Si l'éditeur décide de modifier le tarif d'un ou de plusieurs ouvrages, ou encore les tarifs applicables à une collection, il doit en avertir suffisamment à l'avance les détaillants. Lorsque l’éditeur décide de pratiquer un prix de lancement, ce prix doit être indiqué dans les mêmes conditions que le prix de vente au public applicable ultérieurement. 

 
Lorsque le détaillant pratique un prix de vente inférieur (dans la limite légale de 5 %) au prix fixé par l'éditeur, le prix de référence doit obligatoirement apparaître à côté du prix réduit. Si la réduction de prix est d'un taux uniforme sur un ensemble d'ouvrages bien déterminés (collections de livres de poche par exemple), il n'est pas obligatoire pour le détaillant de faire apparaître le prix réduit sur l'ouvrage, la remise pouvant se faire par escompte à la caisse, mais cela doit faire l'objet d'une publicité sur le lieu de vente.

Comment le marquage doit-il apparaître ?

 
Le prix doit apparaître clairement et être imprimé sur la couverture extérieure du livre. La présence d'un code à barres ne peut suffire, il faut que le prix de l'ouvrage soit indiqué en francs français (TVA comprise). 

Les livres faisant partie d'une collection à prix homogène (collections de poche...) sont dispensés du marquage du prix sur l'ouvrage lui-même s'il y a un code (étoiles, catégories...), mais le prix correspondant à chacune de ces catégories doit être affiché, très lisiblement, sur le lieu de vente, de manière à ce que le public puisse en prendre facilement connaissance. L'écriteau portant ces prix doit être placé en évidence et à proximité des collections concernées. 

 
Dans le cas de livres emballés sous vide, reliés par un film plastique transparent, ou présentés sous emboîtage, le prix pourra également figurer clairement sur l'emballage, toutefois, le prix de chacun des livres du lot devra être indiqué sur ceux-ci.

Quelles sont les mentions permettant l'identification du livre et le calcul des délais prévus par la présente loi ?
Les mentions que l’éditeur doit obligatoirement faire figurer sur tous les exemplaires d’une même œuvre soumise au dépôt légal sont précisées par les arrêtés du 12 janvier 1995 (textes en annexe).

ARTICLE 1ER, ALINEA 3
"Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à l'unité. Toutefois, et dans ce seul cas, le détaillant peut ajouter au prix effectif de vente au public qu'il pratique les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par l'acheteur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable."

Qu'est-ce qu'un détaillant ?

 
Sont considérés comme des détaillants, et sont donc soumis à la loi sur le prix unique du livre toutes les personnes qui vendent un ouvrage à un consommateur final :


- les librairies dites traditionnelles ;
- les librairies-papeteries-tabac ;
- les grandes surfaces spécialisées : FNAC, Virgin...
- les maisons de la presse ;
- les soldeurs professionnels dans certains cas (voir infra) ;
- les grands magasins ;
- les grandes surfaces non spécialisées : hypermarchés, supermarchés, magasins populaires (Monoprix, Uniprix, Prisunic...) ;
- autres points de vente : kiosques, gares, métro, aéroports, drugstores, coopératives, groupements d'achats, commerces de produits autres que les livres (par exemple, un pépiniériste qui vend des livres de jardinage...) etc...
- les sociétés de courtage et les VRP ;
- les sociétés de vente par correspondance ;
- les "clubs", dont clubs via détaillants (principalement relais et boutiques France-Loisirs) ;
- les grossistes et les éditeurs lorsqu'ils vendent sans intermédiaire.

Le statut des soldeurs

 
Dans le commerce du livre, les revendeurs qualifiés de "soldeurs" sont des "soldeurs permanents". Un soldeur permanent est défini par le décret du 22 septembre 1962 comme "un professionnel dont l’activité habituelle a pour objet d’acheter, en vue de les revendre, à des commerçants ou à des fabricants, des marchandises neuves dépareillées, défraîchies, démodées ou de deuxième choix" (voir ci-dessous, le commentaire de l’article 5 relatif aux ouvrages vendus par les soldeurs).

Toute majoration de prix, décidée unilatéralement, est interdite
Si des remises pouvant aller jusqu'à 5 % sont admises, toute majoration de prix, fut-elle minime, est interdite. 
Néanmoins, le libraire et le client peuvent se mettre d'accord pour ajouter au prix de vente les frais correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par l'acheteur.


Le libraire ne peut en aucun cas décider seul d'appliquer une majoration de prix. La définition et le coût de ces prestations supplémentaires donnent lieu à l'établissement d'un document contractuel signé par l'acheteur qui en reçoit un exemplaire.

Quelles peuvent être les "prestations supplémentaires exceptionnelles" ?

 
La commande à l’unité d’un ouvrage doit être gratuite et rentre dans le cadre des prestations "normales" que le détaillant doit offrir au client. Les prestations supplémentaires qui peuvent être facturées par le détaillant, et qui ont fait l’objet d’un accord préalable avec l’acheteur, peuvent consister en des frais de transport exceptionnels (par exemple, le livre n'existe que chez un éditeur étranger..) ; il peut s'agir d'un surcoût occasionné par une recherche bibliographique effectuée par le libraire à la demande du client (par exemple, le livre est épuisé ou bien l’éditeur n’existe plus et son fonds a été racheté par un tiers)...

ARTICLE 1ER, ALINEA 4


"Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur."

La remise maximale aux particuliers autorisée est de 5 %

 
Le détaillant est libre de faire une remise de 5 % sous la forme qui lui semblera la mieux appropriée : par escompte à la caisse, après un certain nombre ou un certain montant d'achats (cartes de fidélité), en marquant un nouveau prix à côté du prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur... 
Le détaillant est par ailleurs libre de pratiquer une remise systématique (toujours dans la limite de 5 %), sur tout ou partie de son stock ; il peut également procéder à des remises catégorielles, fonction de la qualité du client (enseignant, étudiant, détenteur de la "carte jeunes"...) ou de sa "fidélité" (après un montant d'achats déterminé...) ; en aucun cas ces remises ne pourront être supérieures à 5 %.

Il n'existe pas d'"avantage acquis" pour certaines catégories de lecteurs

 
Toute remise, dépassant les 5 % autorisés par l'article 1er de la loi, est interdite. Les enseignants, les étudiants, etc... ne peuvent en aucun cas bénéficier d'une réduction supplémentaire


De même, il n'existe aucun privilège lié à l'exercice d'une profession en relation avec le livre ou la lecture (bibliothécaire, libraire, éditeur, journaliste...), la "remise confraternelle" n’a pas de base légale. Le libraire qui accorde une remise supérieure à 5 % se place en infraction vis-à-vis de la loi et devient passible de sanctions civiles et pénales.

Il n'y a pas de période de "prix libre" du livre
Certes, la tentation est grande de profiter des moments de fortes ventes (rentrée scolaire, fêtes de fin d'année...) ou des manifestations autour du livre (Temps des livres, salons nationaux ou régionaux...), pour accorder des rabais supérieurs aux 5 % autorisés par la loi ; il faut pourtant rappeler que la loi de 1981 s'applique en permanence, indépendamment des circonstances extérieures.


Les remises de plus de 5 % sont donc illégales à tout moment de l'année et dans tous les lieux de vente : les stands mis en place à l’occasion des salons du livre par exemple ne constituent pas des zones de prix libre du livre.

La loi s'applique à tous les types de livres

 
Tous les types d'ouvrages sont concernés : littérature générale, bandes dessinées, beaux livres, livres destinés à la jeunesse, ouvrages de luxe, livres scolaires, livres de poche, "livres à 10 F"... 
La nationalité de l'ouvrage n'a aucune incidence : la loi du 10 août 1981 concerne aussi bien les livres édités en France que les livres importés. La seule différence ici réside dans la manière de fixer le prix (voir infra) ; dès lors que le prix de vente au public a été fixé, les rabais ne sont pas plus autorisés sur un livre édité en France que sur un livre importé.

Des exceptions sont prévues par la loi

 
L'unique exception à la règle des 5 %, en ce qui concerne la vente aux particuliers, est établie par l'article 5 de la loi et concerne "les livres édités ou importés depuis plus de deux ans et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois", passés ces délais, le détaillant peut solder les ouvrages. Diverses personnes morales, dont la liste exhaustive est donnée par l’article 3, peuvent se voir accorder des rabais supérieurs à 5 % pour les livres facturés pour leurs besoins propres, excluant la revente (voir infra les commentaires des articles 3 et 5).

L'envoi franco de port constitue-t-il une remise au sens de l'article 1er ?

 
La ristourne indirecte que constitue l'envoi franco de port et/ou d'emballage ne peut pas être assimilée à une remise au sens de la loi. Elle consiste en une compression volontaire de leur marge par les détaillants et est autorisée.


NB : La jurisprudence née de l’application de la loi du 10 août 1981 assimile l'envoi franco de port et en général la gratuité des frais de port à l'initiative d'un détaillant à une vente à prime interdite par l'article 6 de la loi.

ARTICLE 1ER, ALINEAS 5 ET 6

"Dans le cas où l'importation concerne des livres édités en France, le prix de vente au public fixé par l'importateur est au moins égal à celui qui a été fixé par l'éditeur. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres importés en provenance d'un État membre de la Communauté économique européenne, sauf si des éléments objectifs, notamment l'absence de commercialisation effective dans cet État, établissent que l'opération a eu pour objet de soustraire la vente au public aux dispositions du quatrième alinéa du présent article."

Ces alinéas concernent uniquement les livres édités en France et faisant l’objet d’une réimportation ou les livres édités à l’étranger mais exclusivement destinés au marché français dans le seul but d’être bradés. En ce qui concerne toutes les autres formes d’importation, voir ci-dessus les commentaires de l’article 1er, alinéa 1er.

ARTICLE 2

"Par dérogation aux dispositions de l'article 37 (1°) de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, les conditions de vente établies par l'éditeur ou l'importateur, en appliquant un barème d'écart sur le prix de vente au public hors taxes, prennent en compte la qualité des services rendus par les détaillants en faveur de la diffusion du livre. Les remises correspondantes doivent être supérieures à celles résultant de l'importance des quantités acquises par les détaillants."

La remise commerciale accordée aux détaillants

 
L’article 2 concerne les conditions de vente aux détaillants des éditeurs et importateurs, c'est-à-dire la remise commerciale qu'ils accordent aux libraires sur les prix publics. 
L'article 37 (1°) de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, auquel il est fait référence et qui concernait l'amélioration des conditions de la concurrence, a été abrogé par la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985. 

Les éditeurs ou importateurs de livres doivent intégrer dans leurs conditions de vente "la qualité des services rendus par les détaillants" (remise qualitative). La définition plus précise des critères d'attribution de la remise qualitative instaurée par la loi sur le prix unique du livre a été l'un des thèmes de la concertation interprofessionnelle mise en œuvre, en septembre 1990, par le médiateur désigné par le ministre de la culture, M. Patrice Cahart. Le premier protocole d’accord sur les usages commerciaux de la librairie, établi par M. Cahart, a défini les critères qualitatifs destinés à une application de l’article ci-dessus mentionné.

Quels sont les critères qualitatifs à prendre en compte ?

 
Ces critères sont notamment :


- le suivi et la mise en vente des nouveautés ;
- la présentation d'un vaste assortiment (stock du libraire composé au moins pour moitié d’ouvrages de fonds, tous éditeurs réunis, les ouvrages de fonds étant considérés comme les ouvrages dont la parution remonte à un an au moins) ;
- l’ouverture de la librairie à tout public ;
- l’existence d’une ou plusieurs vitrines sur la rue ;
- la formation spécialisée reçue par un tiers au moins du personnel de la librairie employé à la vente de livres ;
- la réception par le libraire des représentants de l’éditeur ou du diffuseur ;
- la participation aux campagnes nationales ou locales de promotion en faveur du livre ou de la lecture, l’organisation de séances d’animation ;
- la commande d'un ouvrage à la demande d'un client ;
- l'information de la clientèle par la mise à sa disposition de catalogues et documents bibliographiques ;
- la vente de livres dans des zones à faible densité de population.

ARTICLE 3, ALINÉA 1ER

"Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux associations facilitant l'acquisition des livres scolaires pour leurs membres."

Quelles sont les "associations facilitant l’acquisition des livres scolaires pour leurs membres" ?

 
Ce sont principalement les associations de parents d’élèves, elles peuvent également être des associations d’élèves ou d’étudiants. Les membres de l’association qui acquièrent des livres scolaires doivent en avoir naturellement l’usage, les associations dont la destination n’est pas de faciliter l’acquisition des livres scolaires pour ses membres (associations sportives, artistiques, religieuses, etc.) ne peuvent être concernées par les dispositions de l’article 3, alinéa 1er. 


Le statut juridique des associations visées par cet article n’est pas précisé, il peut donc s’agir d’associations non régies par la loi du 1er juillet 1901. Quel que soit le statut de ces associations, il est nécessaire que les conditions dans lesquelles on en devient adhérent soient précisées afin de pouvoir déterminer précisément quelles sont les personnes physiques habilitées à se prévaloir de l’exception prévue par l’article 3, alinéa 1.

Comment une association peut-elle faciliter l’acquisition des livres scolaires pour ses membres ?

 
Les associations peuvent acquérir des livres scolaires (voir la définition infra) avec des remises supérieures à 5 % par rapport au prix de vente au public, et répercuter ces remises auprès de leurs adhérents (et de leurs seuls adhérents). 


Seules les associations peuvent acquérir avec des rabais supérieurs à 5 % les livres scolaires pour leurs membres, mais non lesdits membres, à titre individuel. Les associations visées par l’article 3, alinéa 1er, peuvent acquérir et revendre des livres non scolaires à la condition expresse d’avoir acheté ces ouvrages au prix de vente au public, éventuellement minoré de 5 %. 
Remise obtenue par l’associationNature des ouvrages acquisL’association peut-elle revendre les ouvrages à ses adhérents ?
de 0 à 5 %livres scolairesoui
supérieure à 5 %livres scolairesoui
de 0 à 5 %livres non scolairesoui
supérieure à 5 %livres non scolairesnon

Qu'est-ce qu'un livre scolaire ?

 
La définition du livre scolaire a été précisée par le décret d'application du 8 août 1985 ; sont considérés comme livres scolaires "les manuels, ainsi que les cahiers d'exercice et de travaux pratiques qui les complètent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement de quelque niveau que ce soit et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par le ministre de l’éducation nationale ou l'autorité exerçant la tutelle de l'enseignement". Le décret précise que "la classe ou le niveau d'enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l'ouvrage".

 
Le livre scolaire répond donc à des critères précis ; les ouvrages qui ne répondent pas à ces critères ne peuvent être considérés comme des livres scolaires (même si ces livres sont utilisés par un professeur dans le cadre de son enseignement) et ne peuvent donc bénéficier des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 août 1981. 


Ainsi, des livres tels que Les femmes savantes de Molière, même s'ils sont souvent utilisés dans un cadre scolaire, ne sont pas des livres scolaires au sens de la loi de 1981, qu'ils comportent ou non des notes, commentaires et exercices divers. De la même façon, le fait que l'achat d'un ouvrage soit prescrit par l'enseignant (comme le sont les codes juridiques dans les facultés de Droit) ne confère pas à celui-ci la qualité d'ouvrage scolaire. Enfin, l'acquisition d'un grand nombre d'exemplaires du même titre par un enseignant ne justifie en rien l'octroi d'une remise supérieure à 5 %.

Livres scolaires

Livres non scolaires
- Manuels de mathématiques, de géographie, d'anglais, etc.
- Livres d'exercices corrigés
- Cahiers de travaux pratiques
- Annales du brevet, du bac
- Manuels universitaires...
- Dictionnaires (y compris dictionnaires bilingues), encyclopédies...
- "Classiques", romans, théâtre, poésie, essais, guides etc...
- Ouvrages professionnels (codes de droit...)
- Méthodes d'apprentissage de langues...
- Devoirs de vacances

Afin de faciliter la prescription des livres scolaires, les éditeurs peuvent donner aux enseignants des ouvrages en spécimen.


Ils peuvent alors demander aux enseignants une participation forfaitaire aux frais générés par la mise à disposition de ces spécimens gratuits. 

L’interprofession considère dans sa grande majorité que cette participation doit être représentative des seuls frais d’information, de diffusion et de distribution (gestion d’un fichier, coûts de promotion initiale, analyse des demandes, coûts de traitement des demandes, frais d’expédition) et doit être totalement déconnectée du prix de vente au public de l’ouvrage. 

La Fédération française des syndicats de libraires (FFSL) souhaite pour sa part que la participation forfaitaire demandée aux destinataires soit basée sur les seuls coûts de port et d’emballage, à l’exclusion des coûts déjà pris en compte dans le prix de vente public tels que les frais de promotion.
 
Les spécimens gratuits ainsi livrés comportent un signe distinctif explicite (perforation, impression ou apposition d’une mention sur la couverture...) permettant de prouver qu’ils sont hors commerce. De plus, seuls les enseignants peuvent bénéficier de ces conditions d’acquisition et uniquement pour les ouvrages qui correspondent à leur matière et à leur niveau d’enseignement. 

 
La pratique des « spécimens payants » est quant à elle interdite. Lorsque les spécimens sont proposés avec un rabais supérieur à 5 %, la pratique est illégale : en effet, s'il n'est pas interdit d'offrir gratuitement des ouvrages en spécimen, le fait de les mettre en vente à un prix inférieur à 95 % du prix de vente au public est contraire à la loi sur le prix unique du livre.

ARTICLE 3, ALINÉA 2

"Elles ne sont pas non plus applicables au prix de vente des livres facturés pour leurs besoins propres, excluant la revente, à l'État, aux collectivités locales, aux établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, aux syndicats représentatifs, aux comités d'entreprise, aux bibliothèques accueillant du public pour la lecture ou pour le prêt, notamment celles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901."

Les personnes morales pouvant bénéficier de rabais supérieurs à 5 %
Les personnes morales habilitées à bénéficier de rabais supérieurs à 5 % sont énumérées de façon exhaustive par la loi ; les acquisitions de livres effectuées par ces personnes morales doivent répondre à leur activités spécifiques. Le législateur a voulu, par cette disposition, faciliter l'achat de livres aux organismes qui ont une fonction d'incitation à la lecture. 
 

On ne saurait étendre la liste de ces personnes morales en raisonnant par analogie : par exemple, par établissement d’enseignement, on n’entend pas les clubs qui "enseignent" un sport ou un art, ni les catéchèses qui "enseignent" une religion, etc. 

Les achats groupés ne justifient en rien une remise supérieure à 5 % ou un avantage supplémentaire. D’autre part, il n'est pas possible d’accorder une remise supérieure à 5 % à une catégorie particulière de lecteurs : les enseignants, les étudiants, les membres de comités d’entreprises, les bibliothécaires, etc., ne peuvent en aucun cas se voir accorder des remises supérieures à 5 % du prix de vente au public.

Les "établissements d’enseignement"

 
Tous les établissements publics ou privés, d’enseignement maternel, primaire, secondaire ou supérieur entrent dans le champ d’application de l’article 3, alinéa 2. Il est entendu que les livres achetés dans ces conditions correspondent aux seuls besoins propres des établissements et recouvrent essentiellement les manuels remis aux élèves dans le cadre de la gratuité et les ouvrages destinés aux bibliothèques et centres de documentation fonctionnant dans ces établissements. Ces établissements ne peuvent évidemment pas revendre aux élèves les ouvrages acquis ni faire bénéficier leur personnel, à titre individuel, des avantages dont ils disposent. D’autre part, un établissement du premier cycle ne bénéficie d'aucun droit à une réduction supplémentaire sur des ouvrages destinés au second cycle, etc...

Les "bibliothèques accueillant du public pour la lecture ou pour le prêt" 
Cette définition englobe toutes les bibliothèques publiques ou privées recevant, selon des modalités diverses, du public : les bibliothèques universitaires, les bibliothèques centrales de prêt, les bibliothèques de comité d’entreprise ou de comité d’établissement, les bibliothèques directement gérées par l’entreprise, les bibliothèques d’associations, de fondations et d’autres groupements dès lors qu’un ensemble de personnes peut y avoir accès. Il est entendu que seuls les ouvrages destinés aux besoins propres de ces bibliothèques peuvent être acquis par elles avec un rabais supérieur à 5 %, ainsi, la bibliothèque d’un club de généalogie ou d’une association de défense de l’écologie ne pourra pas acquérir des bandes dessinées ou des ouvrages de littérature générale avec un rabais supérieur à 5 %.


Sources : ici

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