Histoire et Culture du Libre

Le domaine Publique



1. Notion de bien Public :

Un bien public est, en science économique, un bien ou un service dont l’utilisation est non-rivale et non-exclusive.

Ainsi le contrôle des épidémies ou la défense nationale sont des archétypes de bien public. La biodiversité est un autre exemple, encore plus global et planétaire1.

Concrètement cela signifie qu'il y a pour les utilisateurs intéressés par un tel bien une situation particulière doublement caractérisée 2 :

non-rivalité : la consommation du bien par un agent n'a aucun effet sur la quantité disponible de ce bien pour les autres individus, par exemple, le fait que je respire ne prive pas les autres d'air.

non-exclusion :
une fois que le bien public est produit, tout le monde peut en bénéficier.

Exemple: le fait qu'un automobiliste regarde un panneau de circulation n'empêche pas un autre de le faire.

Exemple d'exclusion : le prix demandé peut interdire l'accès à une plage privée, à des vacances ou à des produits alimentaires de base comme la viande, les produits frais, les loisirs, les soins. Ceux qui ne peuvent pas payer sont exclus.

2. Notion de patrimoine :

" D'abord synonyme de l'ensemble des biens de la famille, le patrimoine incarne aujourd'hui l'héritage commun d'une collectivité. Le succès populaire des journées du Patrimoine révèle l'engouement de notre société pour cette notion qui dépasse la simple image du " monument historique ". L'intérêt s'est largement porté depuis quelques années sur de nouveaux domaines, comme les patrimoines industriels, rural, ethnologique, qui concernent tant les traditions, les modes de vie que les arts populaires.

Le besoin actuel est plus profond qu'un simple intérêt historique pour les traces du passé. Il procède de cette nécessité essentielle de s'approprier le passé et le présent pour mieux concevoir l'avenir à travers un regard actif sur notre environnement artistique et culturel. "

3. Notion de biens communs

Le bien commun, en philosophie, correspond à un partage de ressources ou d'intérêts qui soudent les membres d'une communauté et participe à son existence.

Si une réflexion philosophique sur ce qui nous constitue en tant que communauté s'est amorcée dès Platon, le concept de bien commun est thématisé pour lui-même à partir de Thomas d'Aquin.

Ce concept s'avère plus ou moins transversal selon les auteurs, qui l'articulent à une réflexion sur l'ordre social, la notion de propriété ou la vie vertueuse.

jeudi 27 mars 2014

La preuve de l’originalité d’un logiciel

La preuve de l’originalité d’un logiciel

Comme toutes les oeuvres de l’esprit, le logiciel est susceptible de bénéficier d’une protection par le droit d’auteur, sous réserve que son originalité soit dûment prouvée.

La Cour de cassation a récemment été amenée à se prononcer sur la question de la preuve de l’originalité d’un logiciel, dans le cadre de la protection de celui-ci au titre du droit d’auteur.

La question concernait un logiciel d’analyse comptable par les flux financiers, spécialement destinée aux petites et moyennes entreprises, dont l’objet est de communiquer aux chefs d’entreprises concernés une information de gestion actualisée, sans attendre l’établissement des bilans et comptes annexes, annuels. Il sert à éditer un tableau mensuel des flux financiers (marge commerciale, valeur ajoutée, résultat brut d’exploitation, besoin en fonds de roulement, trésorerie…), ainsi que des graphiques, un rapport de gestion et des tableaux, bilans, comptes de résultats, analyse de la capacité d’autofinancement et ratios financiers.

Il est admis que ne sont pas protégés par le droit d’auteur les fonctionnalités, les algorithmes, les interfaces et les langages, programmation, qui constituent des éléments à l’origine de la conception même du logiciel et ne présentent donc pas un caractère d’originalité suffisant. En l’espèce, l’originalité revendiquée par le demandeur portait sur le traitement de l’information comptable, qui, selon le demandeur, avait nécessité de nombreuses heures de travail et plus de 2000 lignes de programmation pour l’édition des différents tableaux de gestion, de graphiques et d’un rapport de synthèse, avec notamment la création de barres de menus spécifiques, de routines d’importation et de balances et la confection automatique de tableaux de bord.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 novembre 2013, a considéré que les seuls langages de programmation mis en oeuvre, algorithmes et fonctionnalités du programme ne sont pas protégés par le droit d’auteur. A défaut d’avoir fourni des éléments de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire, la preuve de l’originalité du logiciel n’était pas établie.

Viviane Gelles
Sources : ici

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